Article D312-172 du Code de l'action sociale et des familles

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Version08/05/2005
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Version10/09/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-169 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-193 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

L'usager de l'un des services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 participe, avec l'équipe pluridisciplinaire mentionnée aux articles D. 312-165 et D. 312-169, à l'élaboration de son projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement. Ce projet tient compte de son projet de vie et des préconisations de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

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