Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 2 : Organismes consultatifs / Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale / Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité
Article R312-169 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2008, 07VE01003, Inédit au recueil Lebon
[…] que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale aurait dû être à nouveau consulté ; que le préfet ne saurait se prévaloir sur ce point du délai fixé à l'article 2 du jugement du 18 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal a commis une nouvelle erreur de droit en jugeant que l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du 3 juin 2005 avait été rendu dans des conditions régulières au regard des articles R. 312-186, R. 312-189 et R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ; que faute de mention des membres présents, […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-169 du même code, […]
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