Article R312-169 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R312-166 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R312-190 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. R312-190 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2008, 07VE01003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale aurait dû être à nouveau consulté ; que le préfet ne saurait se prévaloir sur ce point du délai fixé à l'article 2 du jugement du 18 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal a commis une nouvelle erreur de droit en jugeant que l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du 3 juin 2005 avait été rendu dans des conditions régulières au regard des articles R. 312-186, R. 312-189 et R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ; que faute de mention des membres présents, […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-169 du même code, […]

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