Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 2 : Organismes consultatifs / Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale / Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité
Article R312-185 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 226
Le comité se réunit sur convocation du préfet de région ou du directeur général de l'agence régionale de santé, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président.
Le secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et par l'agence régionale de santé pour les établissements et services relevant de sa compétence en application des b et d de l'article L. 313-3.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 7 novembre 2012, n° 1005427
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6121-2 du code de la santé publique : « Le projet de schéma d'organisation sanitaire et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. / Ces projets, accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2, […] / 2° Au comité régional de l'organisation sanitaire ; / 3° Au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-185 du code de l'action sociale et des familles : « Le comité [régional de l'organisation sociale et médico-sociale] se réunit sur convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, […]
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