Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion.
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité.
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
[…] que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale aurait dû être à nouveau consulté ; que le préfet ne saurait se prévaloir sur ce point du délai fixé à l'article 2 du jugement du 18 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal a commis une nouvelle erreur de droit en jugeant que l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du 3 juin 2005 avait été rendu dans des conditions régulières au regard des articles R. 312-186, R. 312-189 et R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ; que faute de mention des membres présents, […] pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […]
[…] qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure constitué par le non-respect des dispositions de l'article R.312-189 du code de l'action sociale et des familles ; […] que l'absence de mention sur le procès-verbal de la réunion du Comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale des noms des membres présents ne permet pas de vérifier la régularité de la composition de cette instance ni du respect de la condition de quorum prévue par l'article R.312-186 du code de l'action sociale et des familles ;Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2008 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;