Article R312-190 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 septembre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R312-169 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 2 décembre 2012

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2011, n° 1001543
Rejet

[…] — que l'UES LES SERENNIALES estime à tort que l'examen de sa demande serait entaché de vice de procédure ; qu'en application de l'article L. 313-1, le recours à la procédure simplifiée n'est qu'une faculté ; que les termes de cet article n'interdisent pas à l'administration de demander la communication d'une étude de besoins, conformément aux dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles ; que l'étude de besoins répond aux exigences légales ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre création, transformation et extension quant aux critères applicables prévus par l'article R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2008, 07VE01003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale aurait dû être à nouveau consulté ; que le préfet ne saurait se prévaloir sur ce point du délai fixé à l'article 2 du jugement du 18 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal a commis une nouvelle erreur de droit en jugeant que l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du 3 juin 2005 avait été rendu dans des conditions régulières au regard des articles R. 312-186, R. 312-189 et R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ; que faute de mention des membres présents, il n'est pas possible de vérifier les conditions de quorum et d'impartialité ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, n° 1002301
Rejet

[…] plusieurs problèmes affectant le projet de la société requérante ont été mis en exergue et ont justifié le rejet de sa demande ; en premier lieu, l'avant-projet prévu par les dispositions de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles n'a jamais été remis à l'administration ; or, l'article R. 312-190 du même code prévoit que l'opportunité d'un projet de création d'un EHPAD s'apprécie en fonction de la qualité de cet avant-projet ; en outre, aucune disposition n'était prévue sur la lutte contre la maltraitance par la société requérante ; en deuxième lieu, […]

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