Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 2 : Organismes consultatifs / Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale / Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité
Article R312-190 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
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Décisions • 3
[…] — que l'UES LES SERENNIALES estime à tort que l'examen de sa demande serait entaché de vice de procédure ; qu'en application de l'article L. 313-1, le recours à la procédure simplifiée n'est qu'une faculté ; que les termes de cet article n'interdisent pas à l'administration de demander la communication d'une étude de besoins, conformément aux dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles ; que l'étude de besoins répond aux exigences légales ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre création, transformation et extension quant aux critères applicables prévus par l'article R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale aurait dû être à nouveau consulté ; que le préfet ne saurait se prévaloir sur ce point du délai fixé à l'article 2 du jugement du 18 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal a commis une nouvelle erreur de droit en jugeant que l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du 3 juin 2005 avait été rendu dans des conditions régulières au regard des articles R. 312-186, R. 312-189 et R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ; que faute de mention des membres présents, il n'est pas possible de vérifier les conditions de quorum et d'impartialité ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, n° 1002301
[…] plusieurs problèmes affectant le projet de la société requérante ont été mis en exergue et ont justifié le rejet de sa demande ; en premier lieu, l'avant-projet prévu par les dispositions de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles n'a jamais été remis à l'administration ; or, l'article R. 312-190 du même code prévoit que l'opportunité d'un projet de création d'un EHPAD s'apprécie en fonction de la qualité de cet avant-projet ; en outre, aucune disposition n'était prévue sur la lutte contre la maltraitance par la société requérante ; en deuxième lieu, […]
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