Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisation de création, d'extension ou de transformation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R313-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle porte sur les débouchés en matière de formation professionnelle, les programmes de formation, l'organisation pédagogique et les moyens mis en oeuvre pour l'évaluation des compétences professionnelles et la validation des acquis de l'expérience.
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Décisions • 3
[…] La commission rappelle en premier lieu qu'en application de l'article L313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les projets de création, […] La sélection des projets s'effectue sur la base d'un cahier des charges de l'appel à projet, établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation (articles R. 313-3 et R. 313-4 du CASF). […] Les dossiers de candidature comportent notamment des documents permettant de décrire précisément le projet ainsi qu'un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel (article R313-4-3). L'article R313-6-2 dispose que le président, ou conjointement, les coprésidents de la commission, […]
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[…] la conformité du projet aux recommandations du cahier des charges dont le contenu est fixé par voie réglementaire, ne suffit pas à établir que ce projet est adapté d'un point de vue architectural ; en effet, le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article R. 313-4, impose C demandeur le respect de règles C plan technique, juridique et financier, lesquelles n'ont pas été suffisamment respectées en l'espèce ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 11 septembre 2012, n° 1003972
[…] — que les dispositions des articles L. 313-2 et R. 313-4 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables en l'espèce, de sorte que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une autorisation tacite ;
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