Article R313-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/08/2010
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Version18/06/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1135 2003-11-26 art. 3, II, Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 3, v. init., Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque les projets concernent les établissements et services mentionnés au b) du 5° du I de l'article L. 312-1, ils sont successivement soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle du conseil régional et du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
L'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle porte sur les débouchés en matière de formation professionnelle, les programmes de formation, l'organisation pédagogique et les moyens mis en oeuvre pour l'évaluation des compétences professionnelles et la validation des acquis de l'expérience.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2010

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Décisions3


1CADA, Avis du 8 février 2018, Conseil départemental de Maine-et-Loire, n° 20175339

[…] La commission rappelle en premier lieu qu'en application de l'article L313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les projets de création, […] La sélection des projets s'effectue sur la base d'un cahier des charges de l'appel à projet, établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation (articles R. 313-3 et R. 313-4 du CASF). […] Les dossiers de candidature comportent notamment des documents permettant de décrire précisément le projet ainsi qu'un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel (article R313-4-3). L'article R313-6-2 dispose que le président, ou conjointement, les coprésidents de la commission, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, n° 1002301
Rejet

[…] la conformité du projet aux recommandations du cahier des charges dont le contenu est fixé par voie réglementaire, ne suffit pas à établir que ce projet est adapté d'un point de vue architectural ; en effet, le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article R. 313-4, impose C demandeur le respect de règles C plan technique, juridique et financier, lesquelles n'ont pas été suffisamment respectées en l'espèce ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 11 septembre 2012, n° 1003972
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les dispositions des articles L. 313-2 et R. 313-4 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables en l'espèce, de sorte que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une autorisation tacite ;

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