Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
[…] N°1002545/5 […] — que le dossier a été tacitement considéré comme complet conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de l'action sociale et des familles afin d'éviter de rejeter d'emblée le dossier déposé hors délai ; […] au 7 mars 2014 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] d'accompagnement et de prévention en addictologie (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du même code : « La création, […] qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code : « Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, […]
[…] — ils ont été édictés selon une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 313-5 et R. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'instruction de son dossier a conduit à la présentation d'un rapport non-conforme avec son projet définitif, et que, par deux fois, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code précité : « L'autorisation initiale est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […]