Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics / Paragraphe 5 : Instruction des candidatures
Article R313-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne à parité un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
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[…] — s'agissant de la légalité externe : que les arrêtés contestés ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 313-5 et R. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'instruction du dossier a conduit à la présentation en comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (C.R.O.S.M. S.) d'un rapport non-conforme avec son projet définitif, et que, par deux fois, des délais irréalistes lui ont été imposés, le 30 juin 2009 pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation, et le 25 septembre 2009 pour la modification de présentation des pièces financières et qu'enfin aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée par lettre recommandée ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2010, n° 1002543
[…] — ils ont été édictés selon une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 313-5 et R. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'instruction de son dossier a conduit à la présentation d'un rapport non-conforme avec son projet définitif, et que, par deux fois, des délais irréalistes lui ont été imposés, le 30 juin 2009 pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation, et le 25 septembre 2009 pour la modification de présentation des pièces financières, qu'en méconnaissance de l'article R. 313-5 du code de l'action sociale et des familles, aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée par lettre recommandée,
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