Article R313-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/08/2010
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Version23/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1135 2003-11-26 art. 3, III, Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 3 (Ab), Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2014, n° 1002545
Rejet

[…] — s'agissant de la légalité externe : que les arrêtés contestés ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 313-5 et R. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'instruction du dossier a conduit à la présentation en comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (C.R.O.S.M. S.) d'un rapport non-conforme avec son projet définitif, et que, par deux fois, des délais irréalistes lui ont été imposés, le 30 juin 2009 pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation, et le 25 septembre 2009 pour la modification de présentation des pièces financières et qu'enfin aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée par lettre recommandée ;

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2Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2010, n° 1002543
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — ils ont été édictés selon une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 313-5 et R. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'instruction de son dossier a conduit à la présentation d'un rapport non-conforme avec son projet définitif, et que, par deux fois, des délais irréalistes lui ont été imposés, le 30 juin 2009 pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation, et le 25 septembre 2009 pour la modification de présentation des pièces financières, qu'en méconnaissance de l'article R. 313-5 du code de l'action sociale et des familles, aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée par lettre recommandée,

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