Entrée en vigueur le 18 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1
L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet. L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet.
La décision d'autorisation est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également notifiée aux autres candidats ; le délai de recours court à leur égard à compter de cette notification.
Lorsque l'autorité compétente ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission d'information et de sélection des motifs de sa décision.
[…] — que les dispositions de l'article R. 312-189 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues, dès lors que le président du conseil général n'a pas émis d'avis sur sa demande d'autorisation, lors de la séance du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ; […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La création (…) des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 est soumise à autorisation (…) » ; […] l'autorisation est réputée acquise » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-7 du même code, […]
[…] une autorisation tacite étant intervenue en l'absence de communication, dans les délais prévus par les dispositions combinées des articles L313-2 et R 313-7 du code de l'action sociale et des familles, […] Vu le mémoire en défense présenté par le département des Alpes-Maritimes, enregistré au greffe du Tribunal le 7 novembre 2011, […] — que le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que les motifs du refus invoqués par les organismes de tutelle dans le rapport du CROSMS ne correspondraient à aucun motif réglementaire n'est pas davantage fondé, tel que cela ressort des termes de l'avis du CROSMS ainsi que de ceux des articles L 313-4 et R 313-3 du code de l'action sociale et des familles ;
[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article R. 313-7 du code de l'action sociale et des familles que les décisions prises à la suite de la procédure décrite plus haut sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation ; que toutefois, à supposer même qu'une irrégularité aurait été commise au regard de cet article, […] que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, les objectifs du schéma départemental étaient opposables à la demande de la SARL Les Ombrages ; que, par conséquent, si aux termes de l'article R. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, […]