Article R313-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/08/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 6, v. init., Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1

Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 et ne requérant aucun financement public font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1. La procédure mentionnée à l'article L. 313-2 leur est applicable.

En cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie transmet la demande à l'autre autorité dans le mois qui suit sa réception. Le délai mentionné à l'article L. 313-2 court à compter de la réception de la demande par cette deuxième autorité. La personne qui a déposé la demande est informée de cette réception.

La décision d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.

Les dispositions de l'article D. 313-7-2 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 1 août 2010
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nice, 19 août 2015, n° 1404060
Rejet

[…] — la requête est tardive comme présentée au-delà du délai de 2 mois, prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative et rappelé à l'article 5 de l'arrêté litigieux, ayant couru à compter de la publication aux recueils des actes de la préfecture de région PACA du 7 mai 2013 et du département des Alpes-Maritimes du 13 mai 2013, lesquels présentent un caractère de publicité suffisant à l'égard des tiers ; une telle publication est d'ailleurs prévue par l'article R. 313-8 du code de l'action sociale et des familles et les sociétés requérantes produisent elles-mêmes une copie de cette publication ; en tout état de cause, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 19 août 2015, n° 1404054
Rejet

[…] — la requête est tardive comme présentée au-delà du délai de 2 mois, prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative et rappelé à l'article 5 de l'arrêté litigieux, ayant couru à compter de la publication aux recueils des actes de la préfecture de région PACA du 7 mai 2013 et du département des Alpes-Maritimes du 13 mai 2013, lesquels présentent un caractère de publicité suffisant à l'égard des tiers ; une telle publication est d'ailleurs prévue par l'article R. 313-8 du code de l'action sociale et des familles et les sociétés requérantes produisent elles-mêmes une copie de cette publication ; en tout état de cause, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 19 août 2015, n° 1404058
Rejet

[…] 6. – Aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] quel que soit leur degré de handicap ou leur âge (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-1 de ce code, inséré dans la section 1 « Autorisation et agrément » : « Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, […] Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 313-4-1 du même code : « L'avis d'appel à projet est publié (…) au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente ». […] Aux termes de l'article R. 313-8 dudit code : « Les projets de création, […]

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