Article R313-10 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/08/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 8, v. init., Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sans préjudice de l'application de l'article L. 129-1 du code du travail, à compter du 29 novembre 2003, les personnes morales publiques et privées gestionnaires de services prestataires d'aide à domicile relevant des dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises aux dispositions suivantes :
1° Les projets de création, de transformation ou d'extension se voient appliquer le régime des autorisations prévu par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
2° Les services existants à cette date et agréés en application de l'article L. 129-1 du code du travail disposent d'un délai de cinq ans pour solliciter l'autorisation mentionnée au 1° .
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2014, n° 1300587
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er août 2010 : « Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, […] qui entre en vigueur dès sa publication. II. ― Les articles R. 312-177 et R. 313-1 à R. 313-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2014, n° 1300586
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er août 2010 : « Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, […] qui entre en vigueur dès sa publication. II. ― Les articles R. 312-177 et R. 313-1 à R. 313-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation, […]

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