Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 1 quater : Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1
Article R313-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1
Le cahier des charges ou la demande d'autorisation précise :
1° Pour les projets concernant un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, les dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ;
2° Pour les projets concernant un service mentionné aux 14° ou 15° du I de l'article L. 312-1, les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er août 2010 : « Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, […] qui entre en vigueur dès sa publication. II. ― Les articles R. 312-177 et R. 313-1 à R. 313-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation, […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2014, n° 1300586
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er août 2010 : « Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, […] qui entre en vigueur dès sa publication. II. ― Les articles R. 312-177 et R. 313-1 à R. 313-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation, […]
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