Article R313-15 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 février 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D313-15 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article R. 314-171, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 13 février 2005

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Pour la très grande majorité d'entre eux, c'est la voie initialement prévue par la loi du 2 janvier 2002 qui a été choisie, soit celle du décret d'application : article 15-II, alinéa 2 (L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) : relatif à l'organisation de l'établissement en unités de vie : décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 pris pour l'accueil des enfants et jeunes handicapés et décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 pris pour les personnes âgées et relatifs notamment au principe d'une organisation en unités de vie ; article 15-II, alinéa 3 (L. 312-1 du CASF) relatif à la qualification […] R. 313-15) ; article 37-III, […]

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