Article R313-16 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 février 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D313-16 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 313-12 dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles fixées par le 1° de l'article L. 314-2.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 13 février 2005
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 novembre 2013, 350390, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 232-8 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles que l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement est accordée lorsque la personne est hébergée, en particulier, dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ; […] cet établissement n'entrait pas dans la catégorie des établissements pour lesquels, en application des dispositions combinées des articles L. 232-5, L. 313-12 et R. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, dans leur version alors applicable, les personnes hébergées pouvaient être regardées comme résidant à domicile ; […]

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