Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
Article R313-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 novembre 2013, 350390, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 232-8 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles que l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement est accordée lorsque la personne est hébergée, en particulier, dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ; […] cet établissement n'entrait pas dans la catégorie des établissements pour lesquels, en application des dispositions combinées des articles L. 232-5, L. 313-12 et R. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, dans leur version alors applicable, les personnes hébergées pouvaient être regardées comme résidant à domicile ; […]
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