Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie / Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12
Article D313-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 1
Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale est calculé :
1° En diminuant l'ensemble des charges brutes d'exploitation :
a) Du montant du forfait annuel global de soins prévu à l'article D. 313-19 ;
b) Du montant des remboursements des prestations d'aide à l'autonomie assurées par l'établissement dans le cadre du plan d'aide mentionné à l'article D. 232-20 ;
c) De tous les autres produits d'exploitation, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale ;
2° (Abrogé)