Article D313-17 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version13/02/2005
>
Version10/09/2005
>
Version24/12/2016
>
Version17/07/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-125 du 9 février 2004 - art. 1, v. init., Décret n°2004-125 du 9 février 2004 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D313-25 (T)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 en application du titre III et de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles ou des articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce, à la date de ladite fermeture de l'établissement, les subventions d'investissement mentionnées au 1° de l'article L. 313-19 et les excédents d'exploitation affectés à l'investissement mentionnés à son 3° sont revalorisés en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques de la manière suivante :
- le montant notifié de chaque subvention d'investissement est multiplié par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de notification de la subvention ;
- les montants, pour chaque exercice considéré, des excédents d'exploitation affectés à l'investissement sont multipliés par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de la décision d'affectation de l'excédent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 13 février 2005
14 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 27 juin 2022

[…] 222 – Arrêté du 17 juin 2022 modifiant l'arrêté du 2 juin 2022 fixant pour 2022 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17, à l'article D. 313-18 et à […] ; l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles

 Lire la suite…

M. Alain Marty · Questions parlementaires · 3 mars 2015

En effet, au-delà des limites fixées par l' arrêté du 10 juillet 2014 fixant les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17 et à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles, pour les soins et services médico-sociaux spécifiques proposés en accueil de jour d'unité Alzheimer, le patient se voit rembourser le transport domicile-établissement uniquement si ce dernier est adossé à une structure hospitalière. […] Lorsque l'unité Alzheimer est adossée à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD), il n'y a aucune prise en charge, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0805190
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article L. 313 -12 du code de l'action sociale et des familles : « I- Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent […]

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Établissement·
  • Famille·
  • Autorisation·
  • Création·
  • Structure·
  • Infirmier·
  • Capacité·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).