Article D313-22 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/2005
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 1

Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale est calculé :


1° En diminuant l'ensemble des charges brutes d'exploitation :


a) Du montant du forfait annuel global de soins prévu à l'article D. 313-19 ;


b) Du montant des remboursements des prestations d'aide à l'autonomie assurées par l'établissement dans le cadre du plan d'aide mentionné à l'article D. 232-20 ;


c) De tous les autres produits d'exploitation, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale ;


2° (Abrogé)

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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