Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie / Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12
Article D313-24 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 24 () JORF 9 avril 2006
Toutefois, dans ces établissements, avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être affectées selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 314-104.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions de l'article L.313-12, […] qu'aux termes de l'article D 313-15 du même code : « Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L.313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, […] était par suite tenue de passer une convention pluriannuelle avec le représentant de l'Etat et le président du conseil général ; que les dispositions des articles D 313-16 à D 313-24 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient utilement être invoquées par la requérante pour soutenir qu'elle n'était pas tenue à la conclusion d'un contrat pluriannuel, […]
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[…] - constater que les dispositions de l'article L.'313-24 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables en l'espèce, […] La cour relève ainsi qu'aucun reproche n'avait été formellement adressé à la salariée avant les procédures d'enquête déclenchée fin 2016 et début 2017 afin de déterminer si M. C X D M me A Z et si les dysfonctionnements dénoncés par cette dernière étaient avérés.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, n° 21-10.268
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 434-1 du code pénal, article 434-3 du code pénal, L. 311-1, L. 322-1 et 313-24 du code de l'action sociale et des familles ;3/ Alors que si elle doit indiquer les motifs objectifs, précis et vérifiables qui justifient la rupture, […] l'Association des paralysés de France qui était en droit, dans le cadre de la contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif, tels le courrier de M. [D], délégué du personnel ou l'attestation de Mme [Y], chef de foyer, […]
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