Article D313-24 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version13/02/2005
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Version09/04/2006

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 24 () JORF 9 avril 2006

Dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12, si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.
Toutefois, dans ces établissements, avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être affectées selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 314-104.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Orléans, 11 juin 2009, n° 0804403
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions de l'article L.313-12, […] qu'aux termes de l'article D 313-15 du même code : « Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L.313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, […] était par suite tenue de passer une convention pluriannuelle avec le représentant de l'Etat et le président du conseil général ; que les dispositions des articles D 313-16 à D 313-24 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient utilement être invoquées par la requérante pour soutenir qu'elle n'était pas tenue à la conclusion d'un contrat pluriannuel, […]

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  • Personne âgée·
  • Retraite·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Service·
  • Famille·
  • Conseil·
  • Soins palliatifs·
  • Lit·
  • Action

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 janvier 2022, n° 19/02360
Infirmation partielle

[…] - constater que les dispositions de l'article L.'313-24 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables en l'espèce, […] La cour relève ainsi qu'aucun reproche n'avait été formellement adressé à la salariée avant les procédures d'enquête déclenchée fin 2016 et début 2017 afin de déterminer si M. C X D M me A Z et si les dysfonctionnements dénoncés par cette dernière étaient avérés.

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  • Associations·
  • Licenciement·
  • Rapport d'activité·
  • Établissement·
  • Médecin·
  • Salariée·
  • Risque·
  • Santé·
  • Commission d'enquête·
  • Dysfonctionnement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, n° 21-10.268
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 434-1 du code pénal, article 434-3 du code pénal, L. 311-1, L. 322-1 et 313-24 du code de l'action sociale et des familles ;3/ Alors que si elle doit indiquer les motifs objectifs, précis et vérifiables qui justifient la rupture, […] l'Association des paralysés de France qui était en droit, dans le cadre de la contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif, tels le courrier de M. [D], délégué du personnel ou l'attestation de Mme [Y], chef de foyer, […]

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  • Associations·
  • Fait·
  • Faute grave·
  • Règlement intérieur·
  • Lettre de licenciement·
  • Salarié·
  • Obligation·
  • Code du travail·
  • Adulte·
  • Handicap
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