Article D313-18 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version13/02/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-125 du 9 février 2004 - art. 2 (Ab), Décret n°2004-125 du 9 février 2004 - art. 2, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D313-26 (T)

Entrée en vigueur le 13 février 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005

Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux.
Ce forfait est fixé par le préfet de département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 13 février 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
1 texte cite l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 27 juin 2022

[…] 222 – Arrêté du 17 juin 2022 modifiant l'arrêté du 2 juin 2022 fixant pour 2022 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17, à l'article D. 313-18 et à […] ; l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles

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