Article D313-18 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version13/02/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-125 du 9 février 2004 - art. 2, v. init., Décret n°2004-125 du 9 février 2004 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D313-26 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 230

Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux.


Ce forfait est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 27 juin 2022

[…] 222 – Arrêté du 17 juin 2022 modifiant l'arrêté du 2 juin 2022 fixant pour 2022 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17, à l'article D. 313-18 et à […] ; l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles

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