Article R313-26 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 231

Dans le cadre des contrôles diligentés en application des articles mentionnés au dernier alinéa de l' article L. 313- 13, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin assermentés peuvent procéder, sur autorisation judiciaire préalable, à la saisie de tout document, objet ou produit.

Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l' établissement ou le service concerné statue selon la procédure d' ordonnances sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.

L'ordonnance fixe une durée à l'issue de laquelle les mesures ordonnées sont caduques. Cette durée ne peut excéder deux mois.

Sauf impossibilité dûment constatée dans le rapport établi à la suite du contrôle, les documents, objets ou produits sont saisis en présence du responsable de l'établissement ou du service concerné ou de la personne habilitée à le représenter et, le cas échéant, en présence de la personne à laquelle ils appartiennent. Ils sont immédiatement inventoriés. L'inventaire comportant une description précise est signé des parties en cause et annexé au rapport établi à la suite du contrôle. Le refus de signer est mentionné dans le rapport et l'inventaire. Toute mesure conservatoire est prise en tant que de besoin. Dans un délai de cinq jours suivant sa clôture, le rapport et son annexe, dressés en trois exemplaires, sont transmis à l'autorité dont relèvent les inspecteurs et à celle ou celles qui ont délivré l'autorisation. Dans ce même délai, une copie est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme gestionnaire ainsi qu'au responsable de l'établissement ou du service concerné, à la personne habilitée à le représenter, le cas échéant à la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis.

Le président du tribunal de grande instance est saisi sur simple requête de toute difficulté relative aux opérations de saisie.

La mainlevée de la saisie peut être ordonnée par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de l' inspecteur de l' action sanitaire et sociale, du responsable de l' établissement, du service concerné ou de la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis. Il statue, les parties entendues ou appelées. La décision est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Pour l'application du présent article, les parties sont dispensées du ministère d' avocat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 20 décembre 2019

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 15 octobre 2020, 20BX01425, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] signée à New-York le 26 janvier 1990 ; […] Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, […] à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 313-14-1, […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 30 mars 2021, 20BX03478, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, […] à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […] Aux termes également des dispositions l'article R. 313-25 de ce même code " Pour l'application de l'article L. 313-14-1, […] Aux termes enfin des dispositions l'article R. 313-26 de ce même code » Pour l'application de l'article L. 313-14-1, […]

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3Cour d'appel de Colmar, 24 juillet 2012, n° 11/01678
Infirmation partielle

[…] ainsi qu'en paiement d'une indemnité de 46 800 €, aux motifs que la sanction a été prononcée après deux sanctions préalables, comme l'exige la convention collective applicable et qu'elle a manqué à ses missions tant au sens de l'avenant n° 2 du contrat que de l'article 313-26 du code de l'action sociale et de la famille (CASF) en omettant de délivrer un médicament à un pensionnaire puis d'en avertir la direction, l'appelante considère que l'employeur ne pouvait la licencier disciplinairement, la convention collective le subordonnant préalablement à l'octroi de deux sanctions valides ; que sur le fond, […]

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