Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Une ordonnance sur requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est motivée dès lors qu'elle vise la requête qu'elle accueille : elle en adopte alors nécessairement les motifs. […] La seconde branche du moyen entraîne la même censure, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Copie de la requête et de l'ordonnance doit donc lui être laissée, en application de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, même lorsque la mesure s'exécute dans les seuls locaux de son employeur. […] Ce que change la protection de la vie privée du salarié L'arrêt précise une solution antérieure qui réservait à la seule société la qualité de personne supportant l'exécution de la mesure. […] Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». […]
Lire la suite…[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article 493 du Code de Procédure Civile, « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » ;
[…] adverse en application des articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile. […]
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne peut suppléer la carence de motivation du juge des requêtes, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile ;
Le régime de l'ordonnance sur requête in futurum (articles 493 à 498 du code de procédure civile) présentait toutefois une lacune : aucun délai n'encadrait ni l'exécution de la mesure, ni l'exercice du recours en rétractation en cas de signification de l'ordonnance. […]
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