Article 493 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires216

simonnetavocat.fr · 21 octobre 2025

L'article 145 du Code de procédure civile permet à tout intéressé de demander au juge, avant tout procès, d'ordonner une mesure destinée à préserver ou établir une preuve. Lorsqu'il existe un risque que cette preuve disparaisse ou soit altérée, le juge peut autoriser la mesure sur requête, c'est-à-dire sans en avertir la partie visée (article 493 CPC). […]

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Village Justice · 21 juillet 2025

Pour rappel, l'ordonnance sur requête est prévue aux dispositions des articles 493 et suivants du Code de procédure civile et définie comme : « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». […]

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Décisions+500

[…] la SAS JHS a été autorisée par ordonnance rendue sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris le 16 octobre 2015 sur le fondement des dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et L331-1, D331-1 et L.343-1 du code de la propriété intellectuelle, […] Au regard de la résistance de la SA X, cette communication sera ordonnée sous astreinte dans les termes du dispositif conformément à l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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[…] Vu les dispositions de l'article 493 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, […]

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[…] Par requête datée du 26 juin 2017, M. Y A a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans la désignation de deux huissiers de justice au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).