Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Contrôle
Article R313-27 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-169 du 10 février 2006 - art. 1 () JORF 17 février 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 14. Aux termes des dispositions de l'article R.313-27 du code de l'action sociale et des familles : « Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L.313-14 (), l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de désignation mentionné à l'article L.313-14 et si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil ».
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2023, n° 2307048
[…] — cette mission d'administration provisoire est dévolue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-27 du code de l'action sociale et des familles, les interventions de l'administrateur provisoire ne pouvant avoir pour effet que de réduire les dépenses de personnel, ce à la condition que de telles mesures soient urgentes ou nécessaires « afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil » ;
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Pour illustrer ce propos, il peut être souligné que l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, qui énumère la liste des établissements sociaux et médico-sociaux, ne distingue nullement entre les EHPAD privés et les EHPAD publics.
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