Article R313-27 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/2006
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Version20/12/2019

Entrée en vigueur le 17 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-169 du 10 février 2006 - art. 1 () JORF 17 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour les besoins de la saisie, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 331-3, aux locaux affectés à l'activité sociale ou médico-sociale de l'établissement ou du service, à l'exception de ceux qui tiennent lieu, en totalité ou en partie, de domicile aux personnels.
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Entrée en vigueur le 17 février 2006
Sortie de vigueur le 20 décembre 2019

Commentaire1


Village Justice · 10 novembre 2022

Pour illustrer ce propos, il peut être souligné que l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, qui énumère la liste des établissements sociaux et médico-sociaux, ne distingue nullement entre les EHPAD privés et les EHPAD publics.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 14 décembre 2023, n° 2201262
Rejet

[…] 14. Aux termes des dispositions de l'article R.313-27 du code de l'action sociale et des familles : « Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L.313-14 (), l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de désignation mentionné à l'article L.313-14 et si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil ».

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  • Autorisation de licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Plein emploi·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Enfant·
  • Salarié protégé·
  • Salarié·
  • Fait·
  • Enquête

2Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2023, n° 2307048
Rejet

[…] — cette mission d'administration provisoire est dévolue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-27 du code de l'action sociale et des familles, les interventions de l'administrateur provisoire ne pouvant avoir pour effet que de réduire les dépenses de personnel, ce à la condition que de telles mesures soient urgentes ou nécessaires « afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil » ;

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  • Associations·
  • Administrateur provisoire·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Directeur général·
  • Agence régionale·
  • Périmètre·
  • Mission·
  • Famille
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