Article R313-31 du Code de l'action sociale et des familles

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Version14/09/2007
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Version01/12/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R732-15 (VD)

Entrée en vigueur le 14 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1344 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 14 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1303334
Rejet

[…] — la chute de M me Y, résidente de la maison de retraite gérée par le centre d'action sociale de la ville de Paris, résulte d'un défaut de surveillance et d'un manquement de l'établissement aux obligations résultant de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et des articles R. 313-31, R. 313-32, R. 313-33 du code de l'action sociale et des familles ;

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