Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 3 : Dispositions diverses
Article R314-207 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4
I.-Dans les établissements mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par la sécurité sociale sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées.
II.-Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I.
Commentaires • 15
[…] 222 – Arrêté du 17 juin 2022 modifiant l'arrêté du 2 juin 2022 fixant pour 2022 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17, à l'article D. 313-18 et à […] ; l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles
Lire la suite…Décisions • 9
[…] La CPAM du Bas-Rhin expose que l'article R 314-207 du Code de l'action sociale et des familles a institué un forfait journalier de transport, lequel a été en l'espèce versé à l'EHPAD accueillant Madame Y de sorte qu'en remboursant les frais de transport au taxi, la Caisse a réglé deux fois, elle rappelle que l'accord du médecin-conseil est certes nécessaire mais qu'il ne suffit pas, un accord administratif de la Caisse étant également nécessaire.
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[…] Ainsi que le soutient avec pertinence la caisse, les transports de Mme [K] organisés pour son accueil de jour au sein de l'EHPAD de [Localité 3] relèvent des dispositions de l'article R. 314-207 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquelles dans les établissements mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 7 décembre 2021, n° 19/02132
[…] L'article R 314-161 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige dispose que le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies et l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article R. 313-30-4. En ce qui concerne l'accueil de jour, il comprend en outre le forfait journalier mentionné à l'article R. 314-207.
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[…] 101 – Arrêté du 24 avril 2023 fixant pour 2023 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17, à l'article D. 313-18 et à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles
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