Article R314-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 20, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I. - Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.
A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :
1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le préfet du département dans lequel ils sont implantés ;
2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil général du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;
3° Le préfet et le président du conseil général du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe, ou d'une double tarification, en application du a) du III, du IV ou du V de l'article L. 314-1.
II. - Les établissements et services financés par l'assurance maladie transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes à la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont implantés, ainsi qu'à l'organisme de sécurité sociale qui leur verse le tarif.
La caisse régionale d'assurance maladie tient ces documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie, qui peuvent faire valoir leurs observations.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, la caisse régionale d'assurance maladie, après avoir recueilli le cas échéant les avis des autres organismes d'assurance maladie, fait parvenir à l'autorité de tarification un avis de synthèse relatif aux tarifs pris en charge par l'assurance maladie.
Cet avis est simultanément communiqué à l'établissement ou service qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
III. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil général du département dans lequel ils sont implantés.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, le président du conseil général fait connaître son avis à l'autorité de tarification, ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
IV. - Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.
V. - Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

Comme vous le savez, ces services entrent depuis 20021 dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils apportent à domicile aux personnes âgées et handicapées une « assistance dans les actes quotidiens de la vie, […] habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département. Selon le II de l'article L. 314-1 du même code, les SAAD habilités sont financés directement par le département par un mécanisme de tarification de leurs services. […] L. 314-7, R. 314-35 et R. 314-130 du CASF. 7 Art. R. 314-135 du CASF. 8 Art. […]

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M. Frédéric Barbier · Questions parlementaires · 8 août 2017

Si les établissements gérés par une personne publique sont soumis aux règles de la comptabilité publique, en vertu de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les EHPAD sont assujettis à une comptabilité publique. […]

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M. Frédéric Barbier · Questions parlementaires · 21 mars 2017

Si les établissements gérés par une personne publique sont soumis aux règles de la comptabilité publique, en vertu de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les EHPAD sont assujettis à une comptabilité publique. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2015, n° 1313840
Rejet

[…] 60-01-03-04 […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent. » ;

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  • Département·
  • Tarification·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Transfert·
  • Budget·
  • Faute·
  • Autorisation·
  • Établissement·
  • Carence

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 mai 2017, n° 16/00348
Infirmation partielle

[…] Au titre de la préparation du budget prévisionnel devant, en application des dispositions de l'article R 314-3 du code de l'action sociale et des familles, être soumise à l'agence régionale de santé (ARS), avant le 31 octobre 2011, le compte rendu de la réunion du conseil d'administration en date du 22 octobre 2011 établit que le projet présenté a été refusé pour défaut de précision de l'accompagnement thérapeutique mis en place et de l'absence de protocole de suivi et d'évaluation, négligences imputables à Monsieur Y.

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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 octobre 2020, n° 17/05993
Confirmation

[…] L'Association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud gère neuf établissements et services relevant du code de l'action sociale et des familles dans le département des Hauts-de-Seine, dont l'[…], qui accueille 63 jeunes, mineurs ou jeunes adultes, internes ou externes, souffrant de handicaps mentaux, […] S'agissant du refus d'augmenter le temps de travail de M. Y… , il résulte des articles R.314-3 et suivants du CASF que les propositions budgétaires de la structure sont transmises au directeur de l'ARS et au président du conseil général qui autorise le budget qui ne peut être ensuite modifié par la structure. La réponse négative de M. I… à la demande de M. Y… sur ce fondement était donc justifiée.

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