Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux
Article R314-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
I.-La comptabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements et services.
Elle est organisée en vue de permettre :
1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
4° La détermination des résultats ;
5° Le calcul des coûts des services rendus, afin d'assurer l'utilisation des tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 et la réalisation des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;
6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
II.-L'établissement ou le service élabore, pour l'analyse de son activité et de ses coûts, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d'exploitation de son budget, le cas échéant réparti conformément aux dispositions de l'article R. 314-10 ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de la section 4 du présent chapitre, de l'article R. 314-217.
Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Cet arrêté fixe également la date limite de transmission, qui ne peut être antérieure à la date mentionnée au II de l'article R. 314-49 et au III de l'article R. 314-232.
Commentaires • 2
Or, pour être opposable aux financeurs cet accord aurait dû faire l'objet d'un agrément, prévu à l'article 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ce qui n'est pas le cas. La mise en oeuvre effective de la mesure s'est accompagnée dans certaines UDAF de la conclusion d'accords locaux mettant en place une réorganisation du travail avec notamment la suppression des jours de RTT remplacés par une diminution de la durée hebdomadaire du travail ramenée à 35 heures.
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de LYON, 2ème chambre, 21 janvier 2021, 18LY04251, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par : 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents, déterminé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé en application d'un barème et de règles de calcul fixés, d'une part, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées, […] Aux termes de l'article R. 174-9 du même code : » L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément aux articles 1 er , […]
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Or, pour être opposable aux financeurs, cet accord aurait dû faire l'objet d'un agrément, prévu à l'article 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ce qui n'est pas le cas. La mise en oeuvre effective de la mesure s'est accompagnée dans certaines UDAF de la conclusion d'accords locaux mettant en place une réorganisation du travail avec notamment la suppression des jours de RTT remplacés par une diminution de la durée hebdomadaire du travail ramenée à 35 heures.
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