Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;
2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;
4° L'état réalisé de la section d'investissement ;
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 3° et 4° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice.
II. - Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50.
Il est également transmis dans le même délai, pour ceux des établissements et services qui sont financés par l'assurance maladie, à la caisse régionale d'assurance maladie qui le tient à la disposition des autres organismes d'assurance maladie.
III. - Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
[…] Aux termes des dispositions du VIII de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 (…) est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région ». Aux termes de l'article R. 314-8 du même code : « La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants : / 1° Dotation globale de financement (…) ». Les dispositions de l'article R. 314-49 de ce code prévoient qu'à la clôture de l'exercice, […]
[…] Considérant que, selon l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles, à la clôture de l'exercice, il est établi par l'établissement un compte administratif, accompagné d'un rapport d'activité, et qu'en cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l'équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été atteint ; que, selon l'article R. 314-51 du même code, l'affectation du résultat est décidée par l'autorité de tarification, celle-ci tenant compte des circonstances qui expliquent le résultat, et que le déficit éventuel est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, […]
[…] Selon l'article R 314-49 du même code : « Le tarif afférent à l'hébergement recouvre l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, […] Le caractère réglementaire de la définition du contenu du forfait ' et du prix de journée- ne permet pas, en l'absence de toute remise en cause à cet égard de la légalité de l'article R314-49 du code de l'action sociale, de considérer comme abusive cette clause, qui en est le corollaire obligé. […] Elle souligne que l'article R 314-204 du code de l'action sociale et des familles, s'il prévoit une déduction après 72h n'écarte pas une minoration avant l'écoulement de cette période de temps.
Les budgets annexes médico-sociaux des EPS ont bien été exclus du champ d'application des articles 14 (R. 314-15 du CASF), […] puisque cela aurait été contradictoire avec les articles R. 714-3-49 et R. 314-3-50. […] Enfin, ces tableaux 5.3.4 à 5.3.6 ne font pas double emploi avec un extrait de la déclaration annuelle des salaires mentionnée au 2° de l'article 48 du décret du 22 octobre 2003 (art. R. 314-49 du CASF). […] L'article L. 314-7-IV dit que « les dépenses imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables ». […]
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