Article R314-22 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version28/01/2008
>
Version01/01/2009
>
Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 21 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur :

1° Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ;

2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ;

3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

4° Les dépenses qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ;

6° Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions des articles R. 314-51 à R. 314-53.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 6 janvier 2013

#8217;article 75-1 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 ; L'association fait valoir que : – l'arrêté du 3 octobre 2011 est insuffisamment motivé, en méconnaissance notamment des articles L. 314-5, L. 314-7, R.314-22 et R.314-23 du code de l'action sociale et des familles ; – le refus de reprise du déficit de l'exercice 2009 n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 314-53 du code de l'action […] de l'action sociale et des familles ; Les parties étant dûment convoquées,

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0602021
Rejet

[…] dispositions du I de l'article R. 314-92. / Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, […] la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles R. 314-22 à R. 314-24. / III. – Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande annuelle de prise en charge mentionnée au premier alinéa du I. » ; […] le cas échéant, les services gérés en commun pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique des autres activités du siège social ; 6. […]

 Lire la suite…
  • Siège·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Service·
  • Recours gracieux·
  • Établissement·
  • Famille·
  • Tarification·
  • Justice administrative·
  • Budget

2Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2013, n° 11/06114
Infirmation

[…] Détaillant pour chaque poste de limitation, soit d'abord un excédent d'exploitation pour l'année 2005, une provision pour risques et charges allouée 2006 et des frais de fonctionnement injustifiés, il s'appuie sur les termes des articles R 314-51 et R 314-22 3° du code de l'action sociale et des familles pour justifier que ces montants n'avaient pas à être intégrés dans la DGF. […] Attendu que l'article R314-51 du Code de l'action sociale et de la Famille (CASF) prévoit que dans son II « L'excédent d'exploitation peut être affecté :

 Lire la suite…
  • L'etat·
  • Associations·
  • Liquidateur·
  • Compensation·
  • Créance·
  • Mandataire·
  • Exploitation·
  • Grève·
  • Imputation·
  • Tarification

3Cour d'appel de Rennes, 1er avril 2015, n° 14/05232
Confirmation

[…] Le tribunal a relevé qu'il résulte des dispositions de l'article R. 314-22 du code de l'action sociale que seuls les soins pratiqués à l'extérieur de l'établissement et dépourvus de lien avec l'affection ayant motivé la prise en charge des enfants par l'I.M. […] Elle considère que pour déroger à ce principe, sur le fondement de l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, toutes les conditions édictées par ce texte doivent être réunies. […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Enfant·
  • Action sociale·
  • Affection·
  • Forfait·
  • Assurance maladie·
  • Charges·
  • Sécurité sociale·
  • Service·
  • Famille
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).