Article R314-25 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version28/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 24 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 24

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des dépenses globales qui pourraient lui être autorisées, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de finances de l'Etat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.
Ce montant indicatif peut être confirmé ou réajusté après l'adoption des montants limitatifs mentionnés aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4.
Ces informations ne lient pas l'autorité de tarification. L'absence de réponse de l'établissement ou du service ne vaut pas acquiescement.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 28 janvier 2008

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2023, n° 21BX01064

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles que les établissements et services mentionnés, […] Les articles L. 313-13 et L. 313-25 du même code prévoient que, […] des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement. L'article L. 314-7 du même code dispose pour sa part que, […] les articles R. 314-21 à R. 314-25 du même code organisent les modalités de transmission des propositions budgétaires arrêtées par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire à l'autorité de tarification, […]

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