Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 3 : Fixation du tarif / Sous-paragraphe 4 : Tableaux de bord
Article R314-30 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 5 () JORF 9 avril 2006
Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données transmises, et effectue d'office les redressements nécessaires.
Ces redressements sont indiqués à l'établissement ou au service si l'autorité de tarification fait usage de l'indicateur dans le cadre du la procédure contradictoire de fixation du tarif, conformément au 7° de l'article R. 314-23.
II.-Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis les données relatives à l'une de ses activités au titre du 5° du II de l'article R. 314-17 et du 6° de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions décrites au I.
Elle tient compte de ces indicateurs particuliers dans les propositions de modifications budgétaires qu'elle présente sur le fondement du 7° de l'article R. 314-23.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 21 mars 2014, n° 12MA01379
[…] — les conclusions de première instance dirigées contre la délibération des 8 et 12 février 2010 en ce qu'elle établirait une différence tarifaire dans la gestion de l'APA par le département sont irrecevables, ladite délibération n'établissant pas une telle différence tarifaire, et le conseil général ne possédant pas, aux termes de l'article R. 314-30 du code de l'action sociale et des familles pour les prestataires autorisés, et de la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 pour les prestataires agréés, de pouvoir de décision en cette matière ;
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