Article R314-30 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version09/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 29 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 29

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 5 () JORF 9 avril 2006

I.-L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du I de l'article R. 314-17 lors des propositions budgétaires et du 6° de l'article R. 314-49 à la clôture de l'exercice.
Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données transmises, et effectue d'office les redressements nécessaires.
Ces redressements sont indiqués à l'établissement ou au service si l'autorité de tarification fait usage de l'indicateur dans le cadre du la procédure contradictoire de fixation du tarif, conformément au 7° de l'article R. 314-23.
II.-Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis les données relatives à l'une de ses activités au titre du 5° du II de l'article R. 314-17 et du 6° de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions décrites au I.
Elle tient compte de ces indicateurs particuliers dans les propositions de modifications budgétaires qu'elle présente sur le fondement du 7° de l'article R. 314-23.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2006
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 21 mars 2014, n° 12MA01379
Rejet

[…] — les conclusions de première instance dirigées contre la délibération des 8 et 12 février 2010 en ce qu'elle établirait une différence tarifaire dans la gestion de l'APA par le département sont irrecevables, ladite délibération n'établissant pas une telle différence tarifaire, et le conseil général ne possédant pas, aux termes de l'article R. 314-30 du code de l'action sociale et des familles pour les prestataires autorisés, et de la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 pour les prestataires agréés, de pouvoir de décision en cette matière ;

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