Article R314-38 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 37 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 37

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article R. 314-3, l'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie pour les établissements et services financés par l'assurance maladie.
Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de tarification après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 24 mars 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2012, n° 1003949
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 314-34 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'autorité de tarification (…) fixe, conformément aux recettes et dépenses, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 314-35 du même code : « Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1 er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38. » ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 26 mai 2011, n° 1001536
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général » ; […] que l'article R. 314-35 du même code dispose que : « Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1 er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, […] sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38. / Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1 er janvier de l'exercice en cause, […]

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