Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 3 : Fixation du tarif / Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification
Article R314-38 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 24 mars 2007
1° Dans le cas où les données mentionnées au 6° du I de l'article R. 314-49 n'ont pas été transmises dans le délai prévu au II de cet article ;
2° Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article R. 314-3.
Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de tarification après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 314-34 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'autorité de tarification (…) fixe, conformément aux recettes et dépenses, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 314-35 du même code : « Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1 er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38. » ;
Lire la suite…- Tarification·
- Tiers détenteur·
- Recette·
- Action sociale·
- Établissement·
- Justice administrative·
- Titre exécutoire·
- Opposition·
- Créance·
- Trésorerie
2. Tribunal administratif de Limoges, 26 mai 2011, n° 1001536
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général » ; […] que l'article R. 314-35 du même code dispose que : « Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1 er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, […] sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38. / Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1 er janvier de l'exercice en cause, […]
Lire la suite…- Hébergement·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Action sociale·
- Recette·
- Prix·
- Personne âgée·
- Tarification·
- Aide sociale·
- Autonomie