Article R314-41 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 40 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 40

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les contrats prévus à l'article L. 313-11, ou les conventions prévues au I de l'article L. 313-12 sont, lorsqu'ils concernent un établissement ou un service financé par l'assurance maladie et qu'ils comportent le volet financier mentionné à l'article R. 314-40, soumis à l'avis préalable de la caisse régionale d'assurance maladie, sauf dans le cas où elle est signataire du contrat.
Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un volet financier applicable à ces établissements ou services.
A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le projet de contrat, de convention ou d'avenant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis, qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'elle a reçu l'avis de la caisse régionale, l'autorité de tarification le transmet aux autres personnes ayant l'intention de signer le contrat, la convention ou l'avenant.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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