Article R314-43 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 42 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 42

Entrée en vigueur le 29 juin 2018

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-519 du 27 juin 2018 - art. 1

Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51 et à l'article R. 314-104, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV de l'article R. 314-51 ou de l'article R. 314-104.

Lorsque le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est signé en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, ce contrat prévoit les modalités d'affectation de ces résultats par l'établissement public ou le gestionnaire en lien avec ses objectifs, conformément aux règles d'affectation définies à la sous-section 7 de la section 4 du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2018

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