Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 4 : Exécution du budget / Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice
Article R314-47 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version09/04/2006
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les trois cas suivants :
1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ;
2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif.
Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article R. 314-37, un nouveau budget exécutoire.
1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ;
2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif.
Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article R. 314-37, un nouveau budget exécutoire.
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