Article R314-47 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 46 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 46

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 11 () JORF 9 avril 2006

L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les cas suivants :
1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ;
2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;
4° En cas d'affectation des résultats dès l'exercice en cours, en application du 1° du II ou du III de l'article R. 314-51.
Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article R. 314-37, un nouveau budget exécutoire.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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