Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-4, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 314-72, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondants aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.