Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux / Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget
Article R314-73 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.
Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la comptabilité publique.
II.-Le directeur établit un compte administratif conforme aux dispositions de l'article R. 314-49.
Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit faire notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets principal et annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter.
III.-Le conseil d'administration délibère sur le compte administratif au vu du compte de gestion présenté par le comptable.
Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe également par sa délibération une ou plusieurs propositions d'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets principal et annexes.
Une fois rendues exécutoires, les délibérations mentionnées au III sont transmises sans délai au comptable public.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de discipline budgétaire et financière, Maison de retraite publique de Vertheuil, 8 décembre 2014
[…] Considérant que la maison de retraite publique de Vertheuil qui regroupe trois établissements publics sociaux et médico-sociaux au sens du 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) est soumise au contrôle de la chambre régionale des comptes d'Aquitaine (ainsi dénommée à l'époque des faits), en application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières (CJF) ; qu'il en résulte que tout représentant, […] faute de budget d'ensemble ; qu'en l'absence de compte administratif établi conformément aux dispositions de l'article R. 314-49 du CASF, […] contrairement aux dispositions de l'article R. 314-73 du CASF ; […]
Lire la suite…- Retraite·
- Aquitaine·
- Dépense·
- Cour des comptes·
- Juridiction·
- Tarification·
- Comptable·
- Budget·
- Prescription·
- Recette
Ils contestaient les dispositions de l'article 2 du décret modifiant notamment les articles R. 314-172 à R. 314-75 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui détaillent les modalités de calcul du forfait global relatif à la dépendance. […] Les nouveaux articles R. 314-73 et R. 314-75 du CASF précisent que le forfait global relatif à la dépendance est déterminé en fonction du niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées, apprécié en nombre de « points GIR » (groupes iso-ressources), et de la valeur du « point GIR » départemental, […]
Lire la suite…