Article R314-74 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 74, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 74 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1, le résultat excédentaire du budget annexe correspondant peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général.
Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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