Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public
Article R314-78 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, fixées au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section, sont applicables à ce budget annexe.
Il en va de même des activité sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par un établissement public national ou local, sans constituer son activité principale.
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[…] Attendu que l'article R. 314-78 du code de l'action sociale et des familles susvisé dispose que « Les activités sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale sont retracées dans un budget annexe de cette collectivité ou de cet établissement. » ; que le 7° du I de l'article L. 312-1 du même code mentionne « Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées », c'est-à-dire notamment les EHPAD ; que cette règle est rappelée aux comptables par des instructions budgétaires et comptables ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : / 1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, […] Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes. / 5. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2015, n° 1316862
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : / 1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, […] Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes. / 5. […]
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