Article R314-78 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 79, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 79 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-Chaque activité sociale ou médico-sociale relevant du I de l'article L. 312-1 qui est gérée par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale est retracée dans un budget annexe de cette collectivité ou de cet établissement.


Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, fixées au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section, sont applicables à ce budget annexe.


Il en va de même des activité sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par un établissement public national ou local, sans constituer son activité principale.


II.-Lorsque cette activité relève d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, son budget est fixé dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.

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Décisions3


1Cour des comptes, Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Marsan, 18 septembre 2014

[…] Attendu que l'article R. 314-78 du code de l'action sociale et des familles susvisé dispose que « Les activités sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale sont retracées dans un budget annexe de cette collectivité ou de cet établissement. » ; que le 7° du I de l'article L. 312-1 du même code mentionne « Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées », c'est-à-dire notamment les EHPAD ; que cette règle est rappelée aux comptables par des instructions budgétaires et comptables ;

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  • Comptable·
  • Budget annexe·
  • Dépense·
  • Mandat·
  • Responsabilité·
  • Imputation·
  • Cour des comptes·
  • Charges·
  • Présomption·
  • Budget général

2Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2014, n° 1220513
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : / 1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, […] Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes. / 5. […]

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  • Victime de guerre·
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  • Aide·
  • Victime·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2015, n° 1316862
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : / 1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, […] Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes. / 5. […]

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  • Ressortissant·
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  • Conseil d'administration·
  • Commission·
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