Article R314-86 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version09/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 87 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 87

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 16 () JORF 9 avril 2006

I.-L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des paiements compatibles avec le contrat de commodat définit à l'article 1875 du code civil.
II.-Les loyers éventuellement versés à une personne morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage emphytéotique.
En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux provisions pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge du locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
III.-Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L. 312-1 ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
IV.-Les dispositions du III du présent article sont également applicables lorsque le contrôle de la personne morale propriétaire des locaux est assuré par l'organisme gestionnaire d'un établissement ou service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 ou conjointement par ce dernier, lorsqu'il est majoritaire, et d'autres personnes de droit privé.
Dans les cas mentionnés au III et au IV du présent article, l'établissement ou service joint au compte administratif mentionné à l'article R. 314-49 les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2006
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www.houdart.org · 2 avril 2024

[…] visite de conformité de l'établissement ou du service (L. 313-6) ; respect des obligations financières, sociales et fiscales (R. 314-56) ; les frais de siège (L. 314-7, VI et R. 314-87 et 88 CASF), les loyers (R. 314-86), mais aussi sous le visa des dispositions du code de la santé publique s'agissant de la protection de la santé et de l'environnement, de l'exercice de la pharmacie, ou de l'exercice des activités médicales et paramédicales. […] L'article L. 211-3 du CJF précise que la Chambre Régionale des Comptes peut assurer les contrôles sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale. […]

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www.cornillier-avocats.com · 11 juillet 2023

Il est à prendre en considération que les locations de biens qui seront occupés par des établissements gérés, soit par l'organisme associé de la SCI, soit par tout autre organisme gestionnaire, sont soumises à un plafonnement de loyers (valeur locative des Domaines) en application de l'article R 314-86 du CASF.

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Mme George Pau-Langevin · Questions parlementaires · 1er octobre 2019

Cette procédure est encadrée par les articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] L'autorisation est toujours accordée à une personne physique ou morale déterminée en vue de gérer l'établissement. […] Par ailleurs, le CASF n'impose pas de manière générale une configuration particulière quant à la propriété du bâti utilisé, qui est simplement prise en compte en matière tarifaire (cf. article R. 314-86 s'agissant du financement des loyers versés à une personne physique ou morale quand elle est distincte du gestionnaire). […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2013, n° 13PA01207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-56 du code de l'action sociale et des familles : « Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de contrôle, […] si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 314-94-2 du même code : « En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R. 314-62 et R. 314-81 à R. 314-86. » ;

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