Article R314-88 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version09/04/2006
>
Version24/05/2006
>
Version10/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 89 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 89

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 3 () JORF 24 mai 2006

I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social :
1° A l'élaboration et l'actualisation du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ;
2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions de l'article L. 312-7 ;
3° A la mise en oeuvre ou à l'amélioration de systèmes d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L. 312-9, et ceux qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs mentionnés à l'article R. 314-28 ;
4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ;
5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;
6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle ;
7° A l'élaboration des contrats prévus à l'article R. 314-43-1.
II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation.
Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 10 mars 2007
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0602021
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, […] qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies. » ; que l'article R. 314-88 du même code dispose : « (…) III. – Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation. » ; […]

 Lire la suite…
  • Siège·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Service·
  • Recours gracieux·
  • Établissement·
  • Famille·
  • Tarification·
  • Justice administrative·
  • Budget

2Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2014, n° 1101867
Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies » ; qu'aux termes de l'article R. 314-88 de ce code : « […] III. – Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation. / Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes » ; […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Agence régionale·
  • Poitou-charentes·
  • Établissement·
  • Parents·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Santé·
  • Siège·
  • Budget
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).