Article R314-90 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 91 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 91

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I. - L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné.
Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1.
Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité compétente est le représentant de l'Etat déterminé conformément aux dispositions du II ci-dessous.
Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil général déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.
II. - Le représentant de l'Etat compétent est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.
A défaut, le représentant de l'Etat compétent est le préfet de la région du siège de l'organisme gestionnaire.
III. - Le président du conseil général compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.
A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 décembre 2019, 17BX01803, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le jugement lui oppose à tort le fait qu'elle n'aurait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article R. 314-129 du code de l'action sociale et des familles lors de la délivrance de son « autorisation de frais de siège » en 2009, dès lors que l'administration l'a empêchée de le faire; dans ce contexte particulier, […] les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire. / Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0602021
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2013, n° 13PA01207
Annulation

[…] dans ses mémoires en défense, l'administration, se fondant sur les divers courriers versés au dossier, fait valoir qu'au terme des investigations menées en juin 2012 sur le fondement de l'article R. 314-56 précité, le traitement du compte administratif 2010 du siège de l'association a soulevé des interrogations qui ont conduit l'ARS, en accord avec l'association, […] en vue de clarifier le fonctionnement des frais de siège et d'optimiser les financements liés ; que la lecture combinée des articles R. 314-87 et R. 314-90 du code de l'action sociale et des familles fait apparaître que l'ARS est bien l'autorité compétente en matière de frais de siège ; […]

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