Article R314-92 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 93 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 93

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I.-La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1, de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s'effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d'exploitation, calculées pour le dernier exercice clos.
Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de l'exercice en cours ou, à défaut, de celles des propositions budgétaires.
II.-Lorsqu'un même organisme gère simultanément des établissements ou des services qui relèvent du I de l'article L. 312-1 et des structures qui n'en relèvent pas, la demande annuelle de prise en charge mentionnée au I de l'article R. 314-91 doit établir la part des charges du siège imputable à chacune de ces deux catégories, prises dans leur ensemble. A défaut, la répartition est effectuée au prorata des charges brutes d'exploitation.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 décembre 2019, 17BX01803, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 314-87 du code de l'action sociale et des familles que la possibilité de répartir les dépenses relatives aux frais de siège social entre les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] La circonstance que l'administration a néanmoins admis la répartition d'une quote-part de ses frais de siège selon les modalités de droit commun fixées à l'article R. 314-92 n'est pas de nature à faire regarder l'association requérante comme placée dans une situation identique à celle de deux associations auxquelles des « autorisations de frais de siège » avaient été délivrées antérieurement au 1 er juillet 2006. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0602021
Rejet

[…] dispositions du I de l'article R. 314-92. / Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, à l'organisme gestionnaire et aux différentes autorités de tarification. / II. – Lorsqu'une autorité de tarification reprend, […] aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2003 susvisé : « La demande d'autorisation comprend (…) les pièces suivantes : (…) 5. Une présentation du siège en distinguant, le cas échéant, les services gérés en commun pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique des autres activités du siège social ; 6. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2014, n° 1101867
Désistement

[…] — l'association n'est pas fondée à demander des dédommagements au titre de l'année 2008, dès lors que son siège n'a pas été reconnu officiellement à cette date par les autorités de tarification et que seuls les établissements gérés par l'association et autorisés par l'ARS et le département ont bénéficié des moyens financiers accordés par les financeurs publics ; en outre, l'APAGESMS n'a fait savoir à l'administration qu'elle souhaitait bénéficier de la dispense prévue à l'article R. 314-92 du code de l'action sociale et des familles que par lettre en date du 26 octobre 2010 ;

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