Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif / Sous-paragraphe 3 : Frais de siège
Article R314-92 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de l'exercice en cours ou, à défaut, de celles des propositions budgétaires.
II.-Lorsqu'un même organisme gère simultanément des établissements ou des services qui relèvent du I de l'article L. 312-1 et des structures qui n'en relèvent pas, la demande annuelle de prise en charge mentionnée au I de l'article R. 314-91 doit établir la part des charges du siège imputable à chacune de ces deux catégories, prises dans leur ensemble. A défaut, la répartition est effectuée au prorata des charges brutes d'exploitation.
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[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 314-87 du code de l'action sociale et des familles que la possibilité de répartir les dépenses relatives aux frais de siège social entre les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] La circonstance que l'administration a néanmoins admis la répartition d'une quote-part de ses frais de siège selon les modalités de droit commun fixées à l'article R. 314-92 n'est pas de nature à faire regarder l'association requérante comme placée dans une situation identique à celle de deux associations auxquelles des « autorisations de frais de siège » avaient été délivrées antérieurement au 1 er juillet 2006. […]
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[…] dispositions du I de l'article R. 314-92. / Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, à l'organisme gestionnaire et aux différentes autorités de tarification. / II. – Lorsqu'une autorité de tarification reprend, […] aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2003 susvisé : « La demande d'autorisation comprend (…) les pièces suivantes : (…) 5. Une présentation du siège en distinguant, le cas échéant, les services gérés en commun pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique des autres activités du siège social ; 6. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2014, n° 1101867
[…] — l'association n'est pas fondée à demander des dédommagements au titre de l'année 2008, dès lors que son siège n'a pas été reconnu officiellement à cette date par les autorités de tarification et que seuls les établissements gérés par l'association et autorisés par l'ARS et le département ont bénéficié des moyens financiers accordés par les financeurs publics ; en outre, l'APAGESMS n'a fait savoir à l'administration qu'elle souhaitait bénéficier de la dispense prévue à l'article R. 314-92 du code de l'action sociale et des familles que par lettre en date du 26 octobre 2010 ;
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